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Modification du cahier des charges de l'AOP Vacherin Mont-d'Or
15.01.2018 – Suite à un recours, les juges fédéraux se penchent, entre autres, sur l’épaisseur des boîtes de vacherin.
(ATS/AGIR) - En 2013, l'Interprofession du Vacherin Mont-d'Or a déposé auprès de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande de modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée (AOP) de cette spécialité affinée dans le Jura vaudois et dans des alpages français limitrophes afin de faire coller la description de l'aire géographique au nouveau découpage des districts et aux fusions de communes dans le canton de Vaud. Après publication à la Feuille officielle suisse du commerce, une société produisant des boîtes et des sangles (écorce d'épicea entourant la pâte) pour le vacherin s'est opposée à cette modification, invoquant une erreur dans l'article 22 régissant le conditionnement des fromages. Jugeant que la société n'avait pas prouvé que ses intérêts étaient touchés, l'OFAG l'a déboutée. Il a admis en revanche de corriger l'erreur signalée portant sur l'épaisseur maximale des couvercles des boîtes et l'a ramenée de 7 à 6 millimètres. La société a recouru au Tribunal administratif fédéral (TAF). Elle a avancé que, en tant que productrice de boîtes de vacherin, elle était fondée à former opposition contre un cahier des charges portant également sur le conditionnement du fromage. Elle contestait aussi bien la rectification de l'article 22 que la modification des articles 2 (aire géographique) et 5 (caractéristiques organoleptiques). Dans un arrêt publié aujourd’hui, le TAF rappelle que le cahier des charges d'une AOP "constitue pour ainsi dire le mode d'emploi pour l'élaboration d'un produit agricole déterminé". Après avoir reconnu que la société recourante avait un intérêt à l'annulation de l'irrecevabilité prononcée par l'OFAG afin d'obtenir une décision sur le fond, les juges de St-Gall ont examiné ses arguments tendant à l'annulation de la correction de l'article 22. Dans son mémoire, la recourante rappelle que la boîte et la sangle ont été reconnus comme éléments organoleptiques du Vacherin Mont-d'Or. Pour cette raison, ils figuraient à l'article 5 du cahier des charges aux côtés de la texture de la pâte et du goût. Sans contester ces faits, le TAF a estimé que la recourante n'avance pas d'intérêt suffisant pour demander que le déplacement à l'article 22 soit annulé. Dans son opposition à la décision de l'OFAG, la recourante relevait aussi que l'augmentation de l'épaisseur maximale du couvercle des boîtes de 5 à 7 mm allait faire augmenter la marge bénéficiaire des affineurs. En effet, le poids de la boîte est compris dans le poids brut servant à fixer le prix. Les consommateurs seraient ainsi dupés car le bois est nettement moins cher que le fromage. Durant la procédure d'opposition, l'OFAG avait invoqué une erreur et ramené de lui-même l'épaisseur à 6 mm. Il s'agissait de s'aligner sur les dispositions concernant la vente en vrac et les préemballages. Dans son mémoire, la recourante conteste cette interprétation et estime que cette augmentation ne répond à aucun intérêt si ce n'est d'accroître la marge des affineurs. L'argument n'a pas été retenu par le TAF qui estime que la recourante défend là les intérêts des consommateurs. Or rien n'indique dans son inscription au Registre du commerce qu'elle puisse être considérée comme une consommatrice de Vacherin Mont-d'Or. Dans ces conditions, le TAF a conclu que la société n'avait pas établi que le maintien de l'épaisseur maximale des couvercles à 5 mm lui procurerait un avantage ou lui éviterait de subir un préjudice. (arrêt B-7169/2015)
Auteur : ATS/AGIR
